S-2.2, r. 2.1 - Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique

Texte complet
20. Tout vaccinateur qui n’agit pas dans le cadre de la mission d’un centre exploité par un établissement de santé et de services sociaux doit communiquer au gestionnaire opérationnel du registre de vaccination pour inscription au registre, dans les 2 jours ouvrables suivant l’administration d’un vaccin, les renseignements visés au premier alinéa de l’article 19.
La communication est effectuée par le vaccinateur lui-même ou par une personne qui lui rend des services de soutien technique ou administratif. Dans ce cas, le vaccinateur demeure responsable de la communication effectuée.
A.M. 2019-012, a. 20; A.M. 2020-092, a. 1.
20. Tout vaccinateur qui n’agit pas dans le cadre de la mission d’un centre exploité par un établissement de santé et de services sociaux doit communiquer au gestionnaire opérationnel du registre de vaccination pour inscription au registre, dans les 2 jours ouvrables suivant l’administration d’un vaccin, les renseignements visés au premier alinéa de l’article 19.
A.M. 2019-012, a. 20.
En vig.: 2019-10-17
20. Tout vaccinateur qui n’agit pas dans le cadre de la mission d’un centre exploité par un établissement de santé et de services sociaux doit communiquer au gestionnaire opérationnel du registre de vaccination pour inscription au registre, dans les 2 jours ouvrables suivant l’administration d’un vaccin, les renseignements visés au premier alinéa de l’article 19.
A.M. 2019-012, a. 20.